Obligation de renvoi préjudiciel / Principe de confiance légitime / Jeux de hasard / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l’article 267 §3 TFUE ainsi que les articles 49 et 56 TFUE (Global Starnet, aff. C-322/16). Dans l’affaire au principal, l’administration italienne a attribué à la requérante une concession pour la mise en service et l’exploitation de machines de divertissement et de loisirs. Les conditions requises pour bénéficier d’une telle concession ont été modifiées de manière telle que celles-ci sont moins favorables à la requérante. Cette dernière a introduit des recours contre les actes modifiant ces conditions, en première instance, en appel devant le Consiglio di Stato puis devant la Corte costituzionale qui a effectué le contrôle desdits actes au regard des principes de confiance légitime et de sécurité juridique en droit italien. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir, d’une part, si l’article 267 §3 TFUE doit être interprété en ce sens que le juge de dernier ressort n’est pas inconditionnellement tenu de procéder au renvoi préjudiciel d’une question d’interprétation du droit de l’Union européenne si la Cour constitutionnelle nationale a apprécié la constitutionnalité des règles nationales en employant, en substance, les mêmes normes de référence et, d’autre part, si les dispositions des traités s’opposent à l’adoption et à l’application de règles nationales imposant même à des personnes déjà concessionnaires de nouvelles obligations au moyen d’un avenant au contrat existant. S’agissant de la 1re question, la Cour estime que l’efficacité du droit de l’Union se verrait amoindri si, en raison de l’existence d’un contrôle de constitutionnalité, le juge national était empêché de saisir la Cour de questions préjudicielles et de donner immédiatement au droit de l’Union une application conforme à la jurisprudence de la Cour. La juridiction constitutionnelle est donc dans l’obligation de saisir la Cour dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle, indépendamment du fait qu’un contrôle a été exercé au regard de normes nationales en substance identiques. S’agissant de la 2nde question, la Cour estime que les mesures nationales en cause constituent des restrictions aux libertés garanties par les articles 49 et 56 TFUE. Si les Etats membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard, la Cour rappelle que lesdites restrictions doivent satisfaire aux conditions fixées par sa jurisprudence. Les objectifs d’améliorer la solidité économique et financière des concessionnaires et de lutter contre la criminalité sont susceptibles de justifier des restrictions aux libertés fondamentales telles que celles en cause au principal. L’identification des objectifs effectivement poursuivis ainsi que l’examen de la proportionnalité des différentes mesures en cause relèvent néanmoins, selon la Cour, de la compétence de la juridiction de renvoi. (JJ)

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