Obligation de conduire une enquête effective, impartiale et diligente / Droit à la vie / Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 720)

Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 17 septembre dernier, les articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un procès équitable (Mocanu e.a. c. Roumanie, requêtes n°10865/09, 45886/07 et 32431/08). Les requérants, 2 ressortissants roumains et une association représentant des personnes blessées lors de la répression des manifestations contre le régime organisées en 1989, invoquaient un manquement de la Roumanie à son obligation de conduire une enquête effective, impartiale et diligente susceptible d’aboutir à l’identification et à la punition des personnes responsables de la répression. L’association se plaignait, également, de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s’est constituée partie civile pour demander réparation du préjudice résultant du saccage de son siège lors de la manifestation. La Cour estime, tout d’abord, que, dans des circonstances exceptionnelles, les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat peuvent nuire à la capacité des victimes à se plaindre des traitements subis et constituer un obstacle majeur à l’exercice de leur droit à réparation. Elle rejette l’argument selon lequel les victimes auraient dû porter plainte avant l’avancement de l’enquête de police. Concernant la célérité et l’adéquation de l’enquête, la Cour reconnait le caractère complexe de celle-ci mais estime que l’importance de l’enjeu politique pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités roumaines à traiter le dossier promptement afin de prévenir toute apparence de tolérance des actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. La Cour considère, enfin, que la durée des enquêtes relatives aux dégâts subis par l’association a été excessive. Partant, la Cour conclut à une violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention. (LG)

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