Notion d’embryon humain / Périmètre de brevetabilité / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel formé par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 octobre 2011, l’article 6 §2, sous c) de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Brüstle, aff. C-34/10). Le litige au principal opposait Greenpeace eV à Monsieur Brüstle au sujet de la détention par ce dernier d’un brevet allemand portant sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, sur leur procédé de production à partir de cellules souches embryonnaires et sur leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neurales. Tout d’abord, la Cour est interrogée sur le champ d’interdiction de brevetabilité défini par la directive en matière d’embryon humain. Elle reconnaît que cette notion, aux fins de l’application de la directive, est autonome en droit de l’Union. Rappelant le nécessaire respect dû à la dignité humaine en la matière, elle définit largement la notion d’embryon humain. Elle s’applique à tout ovule humain dès le stade de sa fécondation, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. Est également couvert par cette définition l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogénèse. La Cour ajoute, par ailleurs, que l’exclusion de brevetabilité prévue par la directive relative à l’utilisation d’embryon humain à des fins industrielles ou commerciales s’étend à l’utilisation à des fins de recherches scientifiques, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet. Enfin, la Cour précise que les dispositions de la directive excluent la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains. (FC)

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