Notion de « temps de travail » / Services de gardes à domicile / Arrêt de la Cour (Leb 830)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 février dernier, les articles 2 et 17 §3 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lesquels sont relatifs aux définitions et aux dérogations prévues par la directive (Matzak, aff. C-518/15). Dans l’affaire au principal, un sapeur-pompier volontaire a demandé la condamnation de la commune qui l’employait à des dommages et intérêts pour non-paiement de sa rémunération relative à ses services de garde à domicile pendant lesquels il avait l’obligation de répondre à son employeur dans un délai de 8 minutes. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, notamment, si le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur pour se rendre sur le lieu de travail en 8 minutes doit être considéré comme du temps de travail. Tout d’abord, la Cour relève que les Etats membres ne peuvent pas déroger, pour certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics, aux règles de la directive définissant la notion de temps de travail. En outre, elle précise que les Etats membres ne peuvent pas maintenir ou adopter une définition moins restrictive de la notion de « temps de travail » que celle énoncée dans la directive. Ensuite, la Cour rappelle que la directive ne règle pas la question de la rémunération des travailleurs et que, dès lors, elle n’impose pas aux Etats membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile, telles que celles au principal, en fonction de la qualification de ces périodes en temps de travail ou en période de repos. Enfin, la Cour considère que le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail » est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. En l’espèce, elle relève que l’obligation de rester physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et que la contrainte découlant, d’un point de vue géographique et temporel, de la nécessité de rejoindre le lieu de travail dans un délai de 8 minutes, sont de nature à limiter de manière objective les possibilités dont un travailleur dispose pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux. Selon la Cour, une telle situation se distingue de celle d’un travailleur qui doit, durant son service de garde, simplement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre. Partant, la Cour conclut que la notion de « temps de travail » englobe une situation telle que celle du requérant au principal. (MS)

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