Notion de « service » / Notion de « régime d’autorisation »  / Plan d’occupation des sols / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 827)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden et le Raad van State (Pays-Bas), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 janvier dernier, notamment, les articles 2 §2, sous c), 4, point 1 et 15 §1 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services » (X et Visser Vastgoed, aff. jointes C-360/15 et C-31/16). Dans la 1ère affaire au principal, la requérante, une entreprise chargée de la construction d’un réseau de fibres optiques, a contesté les droits demandés par la commune d’Amersfoort en vue de l’octroi d’autorisations concernant l’installation de ces câbles. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour, notamment, sur le point de savoir si la perception desdits droits relève du champ d’application de la directive « services ». Dans la 2nde affaire au principal, la zone commerciale comprenant des commerces de biens volumineux de la commune d’Appingedam a été exclusivement affectée à ce commerce. Le requérant, propriétaire de surfaces commerciales dans cette zone, a introduit un recours à l’encontre de la décision du conseil communal établissant le plan d’occupation des sols, dans la mesure où celui-ci interdit, dans cette zone, d’autres commerces de détail. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour, notamment, sur le point de savoir si la directive « services » s’oppose à ce qu’un plan d’occupation des sols interdise l’activité de commerce de détail de biens volumineux hors du centre-ville. S’agissant de la 1ère affaire, la Cour rappelle que la directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissant dans un Etat membre, à l’exception des activités exclues en vertu de l’article 2 §2 de la directive « services » et des questions fiscales. La Cour relève que le fait générateur des droits payés par le requérant est lié au droit des entreprises habilitées à fournir des réseaux de communications électroniques de mettre en place des ressources au sens de la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive « autorisation ». Elle considère que l’imposition des droits dont le fait générateur est lié aux droits des entreprises habilitées à fournir des réseaux et des services de communications électroniques constitue une matière régie par la directive « autorisation » et, partant, elle juge que la directive « services » ne s’applique pas dans l’affaire au principal. S’agissant de la 2nde affaire, la Cour considère, tout d’abord, que l’activité de commerce de détail de produits constitue un service aux fins de l’application de la directive « services ». Elle estime, ensuite, que le libellé du chapitre III de la directive « services » prévoit que la portée de la directive est susceptible de s’étendre au-delà de ce que prévoient strictement les dispositions du TFUE afférentes à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services. Elle considère, en outre, que cette analyse est corroborée par l’examen des travaux préparatoires de cette directive et, partant, elle juge que le chapitre III de la directive « services » s’applique également à une situation dont tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre. Enfin, la Cour estime, d’une part, qu’un plan d’occupation des sols ne relève pas de la notion de « régime d’autorisation » au sens de l’article 4, point 6, de la directive « services ». Elle considère, d’autre part, que la conformité de la réglementation doit être appréciée au regard des articles 14 et 15 de ladite directive et que cette dernière ne s’oppose pas à ce que l’accès à une activité de service ou son exercice soit subordonné au respect d’une limite territoriale telle que celle en cause au principal, pour autant que les conditions de non-discrimination, nécessité et proportionnalité soient respectées. En ce qui concerne la 2nde condition, la Cour estime que l’objectif de protection de l’environnement urbain est susceptible de constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une telle limite. (JJ)

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