Notion de « service de la société de l’information » / Intensité du lien avec la prestation principale / Régime d’autorisation préalable / Conclusions de l’Avocat général (Leb 920)

Selon l’Avocat général Szpunar, un service électronique reste un service de la société de l’information s’il est lié à une prestation principale non électronique sans en constituer une part intégrante (10 septembre)

Conclusions dans l’affaire Star Taxi App, aff. C-62/19

En 1er lieu, l’Avocat général estime que même si un service est fourni à distance, par voie électronique et à la demande individuelle du destinataire du service, il ne constitue pas un service de la société de l’information lorsqu’il est indissociablement lié à une prestation principale qui ne s’effectue pas électroniquement, tel que le transport. Toutefois à la différence d’UberPop, la société concernée permet seulement de montrer une liste de chauffeurs de taxi disponibles sans enregistrer de commande ni fixer le prix. Dès lors, cette prestation facultative ne fait pas partie intégrante du service de transport et constituerait un service de la société de l’information. En 2ndlieu, l’Avocat général précise que la directive 2001/31/CE sur le commerce électronique n’interdit pas d’imposer un régime d’autorisation préalable aux services de la société de l’information s’il s’applique également à d’autres prestataires de services économiquement équivalents. En outre, il conviendra de vérifier que le régime d’autorisation répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, conformément à la directive 2006/123/CE dite « directive services ». (MAB)

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