Notion de « contrat à titre onéreux » / Principe d’égalité de traitement / Arrêt de la Cour (Leb 911)

Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur met un logiciel à la disposition d’un autre pouvoir adjudicateur, en contrepartie d’une participation gratuite aux futurs développements dudit logiciel, constitue un marché public qui ne doit pas avoir pour effet de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents (28 mai)

Arrêt Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, aff. C‑796/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. La Cour précise, en 1er lieu, que l’accord en cause constitue un contrat à titre onéreux et, donc, un marché public, dès lors que la participation aux futurs développements est inévitable et implique, en réalité, le financement de nouveaux modules. Elle ajoute, en 2ème lieu, qu’un accord qui instaure une coopération entre pouvoirs adjudicateurs et porte sur des missions de service public ne relève pas du champ d’application de la directive, dès lors qu’il porte sur des activités accessoires qui contribuent effectivement au service public. La Cour indique, en 3ème lieu, que le principe d’égalité de traitement s’applique. L’accord ne peut donc avoir pour effet de placer l’entité privée auprès de laquelle le logiciel a été acquis et qui en assure la maintenance dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. Il appartient au juge national de vérifier que la maintenance du logiciel fait l’objet d’un marché public, que les candidats ont accès au code source du logiciel et que cet accès permet d’assurer l’égalité des participants. (AT)

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