Notion d’allégations nutritionnelles et de santé / Qualification d’un vin de digeste / Arrêt de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, les articles 2 §2, point 5, et 4 §3 alinéa 1er, du règlement 1924/2006/CE concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et les articles 15 §1 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Deutsches Weintor eG, aff. C-544/10). Le litige au principal opposait la coopérative agricole allemande Deutsches Weintor à l’autorité chargée de la commercialisation des boissons alcooliques sur le point de savoir si la première pouvait apposer sur ses bouteilles la mention « digeste », considérée par la seconde comme une allégation de santé non autorisée par le droit de l’Union européenne pour les boissons alcoolisées. La Cour rappelle, tout d’abord, que les termes « allégation de santé » recouvrent une indication telle que « digeste », accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives. Elle indique, ensuite, qu’en raison du caractère ambigu, voire trompeur de telles allégations, dès lors qu’elles se rapportent à une boisson alcoolique, leur interdiction totale peut être considérée comme nécessaire pour garantir le respect des exigences découlant de la Charte. Elle précise, enfin, qu’une telle interdiction totale est compatible avec le droit de l’Union, même si l’allégation visée est, en soi, exacte. (JBL)

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