Notion d’« infraction grave » / Accès aux communications électroniques / Ingérence dans les droits fondamentaux / Conclusions de l’Avocat général (Leb 838)

L’Avocat général Øe estime quel’accès aux communications électroniques par les autorités nationales dans le cadre d’une procédure pénale n’est pas réservé aux infractions graves si celui-ci ne porte pas une atteinte sérieuse à la vie privée (8 mai)

Conclusionsdans l’affaire Ministerio fiscal, aff. C-207/16

Selon l’Avocat général Øe, le litige au principal concerne des données à caractère personnel dont la transmission est sollicitée de manière ciblée quant aux personnes et limitée quant à la durée. L’ingérence dans les droits fondamentaux ne revêt, dès lors, pas un caractère d’une particulière gravité et n’affecte pas directement et fortement l’intimité et la vie privée de la personne concernée. A titre subsidiaire, l’Avocat général considère que les Etats membres sont libres de fixer le niveau minimal de la peine pertinente, pour autant qu’ils se conforment aux exigences du droit de l’Union. (MG)

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