Notion d’ « autorité publique » / Notion de « pouvoirs judiciaires » / Accès au dossier d’un litige clos / Conclusions de l’Avocat général (Leb 930)

Selon l’Avocat général Bobek, l’autorité publique qui gère un dossier judiciaire clôturé exerce un pouvoir judiciaire qui la soustrait du champ d’application de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (3 décembre)

Conclusions dans l’affaires Friends of the Irish Environment, aff. C-470/19

L’Avocat général rappelle que la directive s’applique aux autorités publiques, hormis les autorités agissant dans le cadre de pouvoirs judiciaires. Il considère que la notion d’ « autorité publique » s’entend de manière institutionnelle avec un correctif fonctionnel, de sorte qu’elle n’engloberait pas les juridictions à moins que celles-ci n’exercent des fonctions administratives publiques au sens de l’article 2 §2, sous b), de la directive. Selon l’Avocat général, les juridictions effectuent habituellement des activités judiciaires et, exceptionnellement seulement, des activités administratives. A cet égard, il considère que la nature judiciaire d’une affaire ne peut s’estomper avec le temps et que le fait qu’un litige soit clôturé ne le rend pas moins judiciaire. Par ailleurs, la gestion du dossier par le greffe ou tout autre organe compétent n’est pas administrative mais reste judiciaire. Partant, l’Avocat général conclut que la directive ne s’applique pas à l’accès à un dossier judiciaire clôturé. (MAB)

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