Le nouveau pacte asile et migration

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Non-violation / Traitements inhumains ou dégradants / Peine perpétuelle / Compression de la peine / Procédure de grâce / Arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH (Le Bref n°13)

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En validant le réexamen des peines perpétuelles après 25 ans d’emprisonnement, la Grande Chambre juge que le système néerlandais, fondé sur une décision de grâce motivée assortie d’un contrôle juridictionnel, respecte les exigences de la Convention (21 avril)

F.B. e.a. c. Pays-Bas, requêtes n°8157/18 et 6 autres

Condamnés à des peines d’emprisonnement à perpétuité, les 7 requérants soutenaient que le nouveau mécanisme de réexamen de l’exécution des peines perpétuelles néerlandais ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 3 de la Convention puisque leurs peines demeurent incompressibles de jure et de facto. La Grande Chambre de la Cour EDH rappelle que si la Convention impose une perspective réaliste de libération, elle n’interdit pas que le réexamen soit confié à l’exécutif, à condition que celui-ci soit entouré de garanties suffisantes. En l’espèce, la Cour EDH juge que le pouvoir de grâce du ministre compétent est strictement encadré puisque la décision doit être motivée, s’appuyer sur les critères transparents déterminés par un Comité consultatif, tels que le risque de récidive, le comportement du condamné ou encore les conséquences sur les victimes, et peut être contestée devant les juridictions civiles. Ce contrôle juridictionnel, combiné à la participation active du détenu assisté de son avocat, suffit à écarter tout risque d’arbitraire, même en l’absence de pouvoir de libération direct du juge. Sur le plan de la prévisibilité, la Cour EDH souligne que le détenu est désormais tenu informé, dès le début de son emprisonnement, de ce qu’il doit accomplir pour remplir ces critères. Aussi, la Cour EDH relève que les évaluations psychiatriques régulières ainsi que l’accès progressif à la réinsertion durant les 25 premières années de détention relèvent de la marge d’appréciation accordée aux Etats, laquelle ne déroge pas aux obligations positives de la jurisprudence de la Cour EDH. Sur le plan temporel, bien que l’examen d’office n’intervienne qu’après 25 ans de détention, le mode de calcul incluant la détention provisoire garantit un réexamen au plus tard 25 ans après la condamnation en appel, respectant ainsi les seuils fixés par la Cour dans son arrêt Bodein c. France. Enfin, la Cour rejette l’argument tenant au caractère illusoire du système en s’appuyant sur les premières statistiques de grâces accordées, tout en précisant que les retards administratifs dans les évaluations psychiatriques, inévitables dans le cadre de l’opération de rattrapage inhérente à la mise en place progressive d’un système nouveau, ne révèlent aucune défaillance structurelle contraire à la Convention. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (MK)

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