Motifs de détention provisoire / Durée de la détention / Correspondance d’un détenu avec son avocat / Droit à la liberté et la sûreté / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 799)

Saisie d’une requête dirigée contre la Pologne, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 21 mars dernier, les articles 5 §3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et la sûreté et au droit au respect de la vie privée et familiale (Porowski c. Pologne, requête n°34458/03). Le requérant, ressortissant polonais, a été placé en détention provisoire en 2000 pour 2 affaires distinctes. Devant la Cour, il soutenait que les juridictions nationales n’avaient pas suffisamment justifié sa détention provisoire de 4 ans et demi, au titre de la 2ème procédure et que la correspondance entre celui-ci et son avocat, d’une part, et la juridiction, d’autre part, avait été surveillée par les autorités nationales. S’agissant de la violation alléguée de l’article 5 §3 de la Convention, les motifs de détention prononcés par les juridictions nationales concernaient, notamment, le sérieux des charges et la possibilité pour le requérant de s’enfuir s’il avait été relâché. La Cour note que le sérieux des charges ne peut pas, à lui seul, justifier une détention provisoire d’une longue durée, comme en l’espèce. La Cour précise, également, que si le requérant ne disposait pas d’une adresse permanente avant son arrestation, les autorités nationales n’ont pas eu de difficulté à le localiser. En outre, la Cour observe que les autorités nationales n’avaient pas envisagé de prendre d’autres mesures moins restrictives afin d’assurer la présence de l’accusé durant le procès. Par ailleurs, les affaires du requérant ne relevaient pas de la catégorie des crimes organisés et ne posaient pas aux autorités nationales de difficultés particulières dans leur investigation. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §3 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour présume que les lettres envoyées par le requérant à son avocat et à la juridiction avaient été lues par les autorités nationales, puisqu’elles portent la mention « censurée ». Elle affirme, alors, que les dispositions polonaises qui interdisent la censure de la correspondance entre des personnes condamnées de manière définitive et leurs avocats s’appliquent, également, à l’égard des personnes en situation de détention provisoire. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (DT)

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