Mesures restrictives / Inscription d’une société sur une liste / Recours en indemnité / Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 883)

La Cour de justice de l’Union européenne estime que seuls les éléments pris en compte aux fins de l’adoption de l’acte concerné peuvent être invoqués par une institution lorsqu’elle conteste l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union européenne afin d’engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci (10 septembre)

Arrêt HTTS (Grande chambre), aff.  C-123/18 P

Saisie d’un pourvoi, la Cour annule l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rejetant le recours introduit par la société HTTS afin de condamner le Conseil de l’Union européenne à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis en raison de l’inscription de son nom sur des listes énumérant les entités faisant l’objet de mesures restrictives. La Cour considère que le Tribunal a commis une erreur de droit, notamment, en jugeant que le Conseil peut invoquer tout élément pertinent n’ayant pas été pris en compte lors de l’inscription de HTTS sur les listes litigieuses afin de démontrer qu’il n’a pas commis de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union. Elle estime que le degré de caractérisation d’une telle violation, en ce qu’il est intrinsèquement lié à cette violation, ne saurait être apprécié à un moment différent de celui auquel ladite violation a été commise. Si une institution pouvait invoquer tout élément pertinent, la réparation des dommages subis dépendrait du point de savoir si, pendant la période de 5 ans au cours de laquelle un recours en indemnité peut être introduit, tout élément n’ayant pas été pris en compte lors de l’adoption de la décision concernée permettait à l’institution dont cette décision émane de justifier ses agissements. La Cour précise que le délai de prescription a pour fonction d’assurer la protection des droits de la personne lésée, laquelle pourrait être compromise si l’écoulement du temps après l’adoption de la décision en cause était susceptible de rendre plus difficile la démonstration que l’institution concernée a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union. (MTH)

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