Etat de droit en Pologne / Mesures provisoires / Indépendance de la chambre disciplinaire / Impartialité / Ordonnance de la Cour (Leb 906)

La Cour de justice de l’Union européenne fait droit aux demandes de mesures provisoires de la Commission européenne, ordonnant à la Pologne de suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives aux compétences de la chambre disciplinaire de la Cour suprême (8 avril)

Ordonnance Commission c. Pologne, aff. C-791/19 R

En 2017, la Pologne a adopté le nouveau régime disciplinaire des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun. En particulier, en vertu de cette réforme législative, une nouvelle chambre, l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire), a été instituée au sein du Sąd Najwyższy. La Cour fait droit aux demandes de mesures provisoires de la Commission, qui estimait que le nouveau régime disciplinaire ne garantissait ni l’indépendance ni l’impartialité de l’Izba Dyscyplinarna. Si l’organisation de la justice dans les Etats membres relève de la compétence de ces derniers, ils sont, néanmoins, tenus de respecter les obligations qui découlent du droit de l’Union européenne. La Cour souligne, tout d’abord, que la condition que les mesures provisoires soient justifiées à première vue en fait et en droit est satisfaite. Concernant, ensuite, la condition d’urgence, la Cour estime que la simple perspective, pour les juges du Sąd Najwyższy et des juridictions de droit commun, d’encourir le risque d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à la saisine d’une instance dont l’indépendance ne serait pas garantie est susceptible d’affecter leur propre indépendance. Or, la Cour rappelle que le fait que l’indépendance du Sąd Najwyższy puisse ne pas être garantie est susceptible d’entraîner un grave préjudice au regard de l’ordre juridique de l’Union et des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. La Cour considère, enfin, que la balance des intérêts en présence penche en faveur de l’octroi des mesures provisoires demandées par la Commission, le traitement des affaires pendantes devant l’Izba Dyscyplinarna devant être suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif et le préjudice résultant de la suspension de ces affaires pour les justiciables concernés étant moindre que celui qui résulterait de leur examen par une instance dont le manque d’indépendance et d’impartialité ne peut, à première vue, pas être exclu. (MG)

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