Médicaments / Distribution en gros / Autorisation obligatoire pour les pharmaciens / Conditions d’octroi / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Palermo (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 juin dernier, les articles 76 à 84 de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (Caronna, aff. C-7/11). Dans le cas d’espèce au principal, Monsieur Caronna, pharmacien, faisait l’objet d’une procédure pénale pour avoir exercé une activité de distribution de médicaments en gros sans être titulaire de l’autorisation prévue par la loi italienne. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’obligation prévue par la directive de détenir une autorisation de distribution en gros de médicaments s’applique aux pharmaciens qui, en tant que personnes physiques, sont déjà autorisés, en vertu de la législation nationale, à délivrer des médicaments au public et, dans cette hypothèse, s’ils doivent satisfaire à l’ensemble des exigences imposées par la directive. La Cour affirme que l’article 77 §2 de la directive doit être interprété en ce sens que l’obligation de disposer d’une autorisation de distribution en gros de médicaments s’applique à un pharmacien qui, en tant que personne physique, est autorisé, en vertu de la législation nationale, à exercer également une activité de grossiste en médicaments. Dans cette hypothèse, la Cour affirme que ledit pharmacien doit satisfaire à l’ensemble des exigences imposées aux demandeurs et aux titulaires de l’autorisation de distribution en gros de médicaments, prévues par les articles 79 à 82 de la directive. Par ailleurs, la Cour précise que si la juridiction de renvoi conclut que le droit national n’imposait pas aux pharmaciens une obligation de détenir l’autorisation particulière pour la distribution de médicaments en gros et ne contenait pas de disposition expresse prévoyant une responsabilité pénale, le principe de la légalité des peines, tel que consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interdit de sanctionner pénalement un tel comportement, même dans le cas où la règle nationale est contraire au droit de l’Union. (AGH)

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