Mécanisme européen de stabilité / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a apprécié, le 27 novembre dernier, la validité de la décision 2011/199/UE modifiant l’article 136 TFUE en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro et la compatibilité du mécanisme européen de stabilité (MES), institué par traité entre les Etats de la zone euro (Pringle, aff. C-370/12). Le requérant au principal, un parlementaire irlandais, faisait valoir, tout d’abord, que la décision n’avait pas été légalement adoptée au regard de la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48 §6 TUE dans la mesure où elle comporterait une modification des compétences de l’Union contraire à cette disposition et qu’elle est incompatible aux dispositions des traités relatives à l’Union économique et monétaire, ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union. Ensuite, le requérant faisait valoir que l’Irlande, en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité MES, assumerait des obligations contraires à ces même dispositions du traités, ainsi qu’à la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la politique monétaire. Concernant la décision, la Cour rappelle que la procédure simplifiée de révision en cause doit respecter deux conditions : ne s’appliquer qu’aux politiques et actions internes de l’Union et ne pas accroître les compétences. Sur la première condition, elle précise que la modification contestée porte sur bien sur les politiques et actions internes de l’Union et n’empiète ni sur la compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire, ni sur la compétence relative à la coordination des politiques économiques. Sur la seconde condition, la Cour considère que la modification litigieuse n’accroît pas les compétences de l’Union. Concernant le MES, la Cour estime que ni les dispositions des traités ni le principe de protection juridictionnelle effective ne s’opposent à la conclusion entre les Etats membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES. Elle précise que la compétence exclusive en matière monétaire porte uniquement sur la stabilité des prix et que les activités du MES ne relèvent pas de cette politique. Ces activités ne relèvent pas non plus de la compétence relative à la coordination des politiques économiques. La Cour ajoute que le MES n’enfreint pas principe de coopération loyale. Par ailleurs, les nouvelles fonctions qu’il attribue à la Banque centrale européenne, à la Commission et à la Cour sont compatibles avec leurs attributions telles que définies dans les traités.  La Cour conclut donc que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la conclusion et à la ratification du MES par les Etats membres dont la monnaie est l’euro. (FC)

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