Matière matrimoniale / Responsabilité parentale / Enlèvement d’enfant / Compétence, reconnaissance et exécution des décisions / Proposition de règlement (Leb 775)

La Commission européenne a présenté, le 30 juin dernier, une proposition de règlement (disponible uniquement en anglais) modifiant le règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Celle-ci vise à supprimer les obstacles persistants à la libre circulation des décisions de justice, à renforcer l’intérêt supérieur de l’enfant et à améliorer les dispositions concernant les questions de responsabilité parentale, lesquelles posent le plus de difficultés à l’heure actuelle. Ainsi, dans le cadre de la procédure de retour de l’enfant, la proposition de règlement  clarifie les délais pour délivrer une décision de retour et pose le principe d’un délai maximum de 18 semaines. Elle introduit une obligation pour les Etats membres de limiter le nombre de juridictions compétentes en matière d’enlèvement et limite les possibilités de recours. Par ailleurs, s’agissant de la procédure de placement de l’enfant dans un autre Etat membre, la proposition de règlement introduit le consentement obligatoire de l’Etat d’accueil, lequel doit être donné dans un délai de 8 semaines, uniformise les exigences documentaires et introduit une exigence de traduction. La proposition de règlement supprime la procédure d’exequatur et reporte la possibilité de recours du défendeur au stade de la reconnaissance ou de l’exécution devant les juridictions de l’Etat d’exécution. De plus, elle introduit une obligation de donner l’opportunité à l’enfant d’exprimer son point de vue et prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer l’efficacité de l’exécution des décisions, notamment une clause d’adaptation et la possibilité d’invoquer les motifs de refus de reconnaissance et les motifs de refus d’exécution dans la même procédure. Elle prévoit, enfin, la possibilité pour la juridiction d’origine de déclarer la décision provisoirement applicable, même lorsque cette possibilité n’est pas prévue en vertu du droit national. (JL)

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