Marques / Notion de « services » / Commerce de détail / Identification des prestations / Arrêt de la Cour (Leb 715)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundespatentgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 juillet dernier, l’article 2 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, relatif à la définition des signes pouvant constituer des marques (Netto Marken-Discount, aff. C-420/13). En l’espèce, la société requérante a déposé une demande d’enregistrement d’un signe verbal et figuratif en tant que marque pour des services de commerce de détail et de gros. L’Office allemand des brevets et des marques a rejeté cette demande au motif que les services indiqués dans la demande ne pouvaient pas être clairement distingués d’autres services, ni dans leur nature ni dans leur étendue. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les prestations d’un détaillant consistant à regrouper des services afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci peuvent relever de la notion de « services » visée à l’article 2 de la directive. La Cour rappelle, tout d’abord, que des prestations fournies dans le cadre d’un commerce de détail de produits peuvent constituer des services. Elle estime, ensuite, que les prestations consistant, notamment, en des activités visant à permettre au consommateur de comparer et d’acquérir commodément les services, ainsi qu’en des activités publicitaires, peuvent relever de la classe relative aux services. Elle relève, en outre, que la demande d’enregistrement pour cette classification ne saurait être rejetée au seul motif que l’assortiment de services que la société se propose de fournir au consommateur pourrait, également, inclure des services offerts par elle-même. Enfin, la Cour relève que la directive exige qu’une demande d’enregistrement de marque pour un service de regroupement de services soit formulée avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux autres opérateurs économiques de savoir quels sont les services que le demandeur envisage de regrouper. (SB)

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