Marque verbale / Protection de la dénomination sociale / Arrêt du Tribunal (Leb 724)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (« OHMI ») qui a déclaré nulle la marque verbale « Laguiole », dont le requérant est titulaire, pour les produits relevant de plusieurs classes, au motif, notamment, que la dénomination sociale de la société « La Forge de Laguiole S.A.R.L. » nécessitait une protection, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 21 octobre dernier, la nullité de la marque « Laguiole » pour certaines catégories de produits (Szajner c. OHMI, aff. T-453/11). Le Tribunal rappelle que la protection de la dénomination sociale s’étend exclusivement aux activités effectivement exercées par la société à la date de la demande d’enregistrement de la marque « Laguiole ». Ainsi, au-delà de la fabrication et la vente de produits de coutellerie, il relève qu’une diversification des activités de la société a été démontrée pour certaines catégories de produits, telles que la catégorie « articles cadeaux et souvenirs ». Si le Tribunal considère que la dénomination sociale n’avait pas acquis, pour les couteaux, un caractère distinctif supérieur à la norme en raison de la connaissance qu’en avait le public, il conclut, eu égard à l’identité ou au degré élevé de similitude par rapport aux activités de la société de certains produits, tels que les cuillers ou coupe-papier, désignés par la marque « Laguiole », qu’il existe un risque de confusion entre cette dernière et la dénomination sociale en cause, puisque le public concerné pourrait croire que ces produits ont la même origine commerciale que la coutellerie et les couverts commercialisés par la société. Partant, il confirme la nullité de la marque pour ces catégories de produits. (SB)

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