Marque incorporant une indication géographique / Utilisation commerciale / Arrêt de la Cour

Saisie de renvois préjudiciels, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, le règlement 110/2008/CE concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (Bureau National Interprofessionnel du Cognac, aff. jointes C-4/10 et C-27/10). Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige introduit par le Bureau national interprofessionnel du Cognac à propos de l’enregistrement en Finlande, par l’Office national des brevets et de l’enregistrement finlandais, de deux marques figuratives concernant des boissons spiritueuses. La Cour est interrogée sur l’enregistrement de marques contenant une indication géographique protégée pour des boissons spiritueuses, à savoir « Cognac », ne remplissant pourtant pas les conditions d’utilisation de ladite indication. La Cour énonce que lorsqu’il a été procédé à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique pour spiritueux, qui ne répond pas aux spécifications requises par cette indication, l’usage d’une telle marque constitue une utilisation commerciale directe d’une indication géographique pour des produits comparables à la boisson enregistrée sous l’indication « Cognac ». Or, dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des éléments d’interprétation déjà fournis par la Cour, si l’utilisation d’une marque contenant une telle indication géographique est de nature à créer une impression erronée sur l’origine de ces boissons ou à induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine. La Cour ajoute que, dans un tel cas, les autorités nationales compétentes doivent invalider l’enregistrement des marques. (ER)

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