Marque de l’Union européenne / Marque tridimensionnelle en forme de cube / Fonction technique du produit / Arrêt de la Cour (Leb 786)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-450/09) par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») rejetant sa demande en nullité d’une marque, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 10 novembre dernier, l’arrêt du Tribunal (Simba Toys, aff. C-30/15 P). Dans l’affaire au principal, une société a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union à l’EUIPO portant sur un signe tridimensionnel en forme de cube avec des faces ayant une structure en grille. Cette marque a été enregistrée puis renouvelée en 2006. La société requérante a alors présenté une demande en nullité de cette marque, laquelle a été rejetée par l’EUIPO. Après le rejet de son recours devant le Tribunal, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour, alléguant, notamment, la violation de l’article 7 §1, sous e), ii), du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire, selon lequel sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La Cour rappelle que l’article 7 §1, sous e), ii), du règlement vise à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Elle souligne que le Tribunal a répondu par la négative à la question de savoir si les caractéristiques essentielles du signe en cause, consistant en un cube et une structure en grille figurant sur chacune des faces de ce cube, répondent à une fonction technique du produit. Or, la Cour considère que le raisonnement du Tribunal est entaché d’une erreur de droit. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que le signe en cause est constitué par la forme d’un produit concret et non par une forme abstraite, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concret en cause, c’est-à-dire un puzzle en trois dimensions, et en tenir compte dans l’évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de ce signe. La Cour relève que s’il était nécessaire, aux fins de cette analyse, de partir de la forme en cause, telle que représentée graphiquement, cette analyse ne pouvait être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret en cause. La Cour conclut donc que le Tribunal a procédé à une interprétation trop restrictive des critères d’appréciation de l’article 7 §1, sous e), ii), du règlement et, partant, annule l’arrêt du Tribunal. (SB)

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