Marque de l’Union européenne / Marque tridimensionnelle / Caractère distinctif acquis par l’usage / Arrêt du Tribunal (Leb 789)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») accueillant le recours formé par la société Nestlé et annulant une décision déclarant la nullité de la marque détenue par cette dernière, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 15 décembre dernier, la décision de l’EUIPO (Mondelez, aff. T-112/13). Dans l’affaire au principal, la société Nestlé a fait enregistrer par l’EUIPO une marque tridimensionnelle pour un produit chocolaté. A la suite de l’annulation de l’enregistrement demandée par une société concurrente, la société Nestlé a formé un recours devant l’EUIPO, lequel l’a accueilli au motif que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. Or, le Tribunal considère qu’aucun des éléments de preuve pris en considération par l’EUIPO ne démontre l’usage de la marque pour certains produits et, par conséquent, qu’il a commis une erreur de droit en considérant que le produit chocolaté en cause pouvait être compris dans n’importe laquelle des catégories visées. Le Tribunal estime, ensuite, que dans le cas d’une marque qui ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage doit être apportée dans tous les Etats membres concernés. Bien que l’EUIPO ait établi l’acquisition de ce caractère distinctif dans 10 pays, le Tribunal considère qu’il ne pouvait valablement conclure son examen sans se prononcer sur la perception que le public pertinent avait de la marque, notamment dans le reste des Etats membres concernés pour la catégorie de produits visée. Partant, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO. (SB)

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