Marque communautaire / Opposition / Caractère distinctif d’une marque nationale / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi par Formula One Licensing BV (« Formula One ») demandant l’annulation d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2011 (aff. T-10/09), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 24 mai dernier, sur la possibilité pour le Tribunal et l’OHMI de mettre en cause la validité d’une marque nationale invoquée pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire (Formula One Licensing / OHMI, aff. C-196/11). En avril 2004, Racing-Live SAS a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire pour un signe figuratif, à laquelle Formula One s’est opposée en se fondant, notamment, sur l’existence de marques verbales nationales. Par un arrêt du 17 février 2011, le Tribunal a rejeté la demande d’opposition de Formula One. La Cour rappelle que le droit des marques communautaires ne se substitue pas aux droits des marques des Etats membres. Il découle de la coexistence de ces deux régimes, ainsi que du fait que l’enregistrement des marques nationales ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause. Dès lors, selon la Cour, dans le cadre d’une telle procédure d’opposition, il n’est pas possible non plus de constater, à l’égard d’un signe identique à une marque protégée dans un Etat membre, un motif absolu de refus, tel que l’absence de caractère distinctif, car une telle constatation serait susceptible d’éliminer la protection conférée par la marque nationale. En effet, la Cour précise qu’il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à la marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire. En l’espèce, elle considère que le Tribunal a mis en cause la validité des marques nationales antérieures et n’a donc pas respecté ces principes. Par conséquent, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et renvoie l’affaire devant lui. (AGH)

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