Marque communautaire / Notion de « solution technique » / Arrêt du Tribunal (Leb 727)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (« OHMI ») refusant la demande d’un producteur de jouets allemand visant à faire annuler la marque communautaire tridimensionnelle qui bénéficie au « Rubik’s cube », le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 25 novembre dernier, ledit recours (Simba Toys, aff. T-450/09). En l’espèce, l’entreprise requérante reprochait à l’OHMI d’avoir protégé le « puzzle en 3 dimensions » au moyen d’une marque et non d’un brevet alors qu’il comporte une solution technique consistant dans sa capacité de rotation. Le Tribunal constate, tout d’abord, que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont, d’une part, le cube en soi et, d’autre part, la structure en grille qui figure sur chacune de ses faces. Aucun de ces éléments ne fait allusion à une capacité de rotation des éléments individuels de l’objet et, partant, ne remplit de fonction technique interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire. Il souligne, ensuite, que le monopole de commercialisation du titulaire de la marque en question se limite aux puzzles en 3 dimensions ayant la forme d’un cube sur les faces duquel est apposée une structure en grille et en déduit que la décision de l’OHMI ne va pas à l’encontre de l’intérêt général que sous-tend le droit des marques communautaires qui doit éviter les monopoles sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Le Tribunal estime, enfin, que la structure cubique en grille de la marque en cause est dotée d’un caractère distinctif qui permet aux consommateurs d’identifier le producteur du produit et au producteur d’en demander l’enregistrement en tant que marque. (DB)

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