Marque communautaire jouissant d’une renommée dans l’Union européenne / Etendue géographique de la renommée / Arrêt de la Cour (Leb 750)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 septembre dernier, l’article 4 §3 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lequel prévoit, notamment, qu’une marque nationale est refusée à l’enregistrement lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire (Iron & Smith, aff. C-125/14). Dans l’affaire au principal, la société requérante a sollicité, auprès de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle, l’enregistrement en tant que marque nationale d’un signe figuratif. A la suite de l’opposition à cette demande d’une autre société sur le fondement d’une marque communautaire antérieure, l’autorité hongroise a constaté que, étant donné que celle-ci avait vendu de grandes quantités de produits protégés par la marque en question au Royaume-Uni et en Italie, la renommée de la marque communautaire était prouvée pour une partie substantielle de l’Union. Elle a, dès lors, refusé l’enregistrement sollicité. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir quelles sont les conditions pour qu’une marque communautaire puisse être, en vertu de l’article 4 §3 de la directive, considérée comme jouissant d’une renommée dans l’Union. La Cour rappelle, tout d’abord, que sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque communautaire jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union, une telle partie pouvant, le cas échéant, correspondre au territoire d’un seul Etat membre. Dans la situation où il faut considérer que la marque jouit d’une renommée dans l’Union, la Cour souligne, ensuite, qu’il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée. La Cour relève, enfin, que les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une renommée au sens de l’article 4 §3 de la directive. (SB)

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