Marque communautaire / Décès du titulaire de la demande d’enregistrement / Héritiers / Qualité pour agir / Arrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation contre une décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI par laquelle celle-ci a rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque figurative BIODANZA, le Tribunal de l’Union européenne s’est, notamment, prononcé, le 8 mars dernier, sur la recevabilité d’un mémoire en réponse, déposé à la suite du décès du demandeur d’enregistrement, qui vise à transférer cette demande à une personne morale désignée par testament (D. Gross / OHMI – Toro Araneda (BIODANZA), aff. T-298/10). Monsieur Toro Arneda, qui avait formé la demande d’enregistrement, est décédé avant la décision de rejet de l’opposition formée par Madame Gross. Cette dernière a, par la suite, saisi le Tribunal afin d’annuler ladite décision. Les héritiers de Monsieur Toro Arneda et l’International Biocentric Foundation (IBF) ont alors déposé un mémoire en réponse dans lequel ils font valoir que la demande d’enregistrement a été transférée à l’IBF. Le Tribunal estime, tout d’abord, qu’une demande d’enregistrement de marque communautaire est un objet de propriété dont une personne décédée ne peut pas être propriétaire. Il s’ensuit qu’en cas de décès du titulaire, la demande est transférée à une autre personne. Ce nouveau titulaire doit être considéré comme ayant acquis cette qualité à partir du moment du décès du demandeur initial. Ainsi, l’IBF doit être considérée comme ayant été le titulaire de la demande à partir du moment de ce décès et, par conséquent, comme ayant été l’autre partie à la procédure devant la chambre des recours de l’OHMI au moment de l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, elle a la qualité pour agir dans la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenante. Le mémoire en réponse formé par les ayants droits de Monsieur Toro Arneda est donc recevable. (FC)

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