Marque communautaire / Caractère descriptif lié au territoire géographique / Absence de caractère distinctif / Arrêt du Tribunal (Leb 730)

Saisi d’un recours en annulation par la société requérante, qui a succédé au gouvernement de la Principauté de Monaco en tant que titulaire de la marque, à l’encontre de la décision de l’Office pour l’harmonisation du marché intérieur (« OHMI ») par laquelle ce dernier a refusé l’enregistrement de la marque verbale « monaco » pour certains produits et services couverts par l’enregistrement international de la marque, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 15 janvier dernier, le recours (MEM, aff. T-197/13). A la suite de l’obtention d’un enregistrement international désignant le territoire de l’Union européenne pour la marque verbale en cause auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OHMI a notifié à la société requérante un refus de protection de la marque dans l’Union européenne aux motifs, d’une part, que les marques descriptives composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique ne peuvent être enregistrées sur le fondement de l’article 7 §1, sous c), du règlement 207/2009/CE sur la marque communautaire et, d’autre part, que la marque en cause est clairement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés. Le Tribunal rappelle que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut, notamment, être opérée que par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. A cet égard, il relève que le terme « monaco » correspond au nom d’une principauté mondialement connue et que la connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l’Union. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il ne fait pas de doute que ce terme évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom. En outre, il considère que l’OHMI a établi à suffisance de droit, pour chacun des produits et des services concernés, un lien suffisamment direct et concret entre ceux-ci et la marque en cause pour considérer que le terme « monaco » pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique des produits, ou de lieu de prestation de services, et que, de ce fait, la marque présente un caractère descriptif. Or, une marque verbale descriptive des caractéristiques des produits ou de services étant nécessairement dépourvue de caractère distinctif, le Tribunal estime que l’OHMI n’a pas commis d’erreur de droit en relevant le défaut de caractère distinctif de la marque en cause. Partant, il rejette le recours. (SB)

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