Marchés publics / Confidentialité / Secrets d’affaires / Transparence / Protection juridictionnelle effective / Arrêt de la Cour (Leb 990)

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Une législation nationale qui impose la divulgation de toute information communiquée par des soumissionnaires, à la seule exception des secrets d’affaires, est contraire au droit de l’Union (17 novembre)

Arrêt ANTEA POLSKA e.a., aff. C-54/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne interprète les dispositions de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. Dans un 1er temps, la Cour dit pour droit que la protection de la confidentialité prévue par la directive a une portée plus large que les seuls secrets d’affaires. Une législation nationale qui limite la confidentialité des informations fournies par des soumissionnaires aux seuls secrets d’affaires, sans possibilité pour le pouvoir adjudicateur de ne pas divulguer exceptionnellement de renseignements ne relevant pas de cette notion, est donc contraire à la directive. Dans un 2ème temps, s’agissant de l’accès d’un soumissionnaire rejeté aux informations que les autres soumissionnaires ont fournies, la Cour énonce que le pouvoir adjudicateur peut refuser un tel accès lorsque sont en cause l’un des intérêts et objectifs de la directive, mais tout en permettant a minima un accès au contenu essentiel de ces informations au titre du droit à un recours effectif. Dans un 3ème temps, elle estime enfin qu’en cas de méconnaissance d’une obligation de divulgation, la juridiction nationale peut ne pas annuler la décision d’attribution du marché lorsque le droit national permet l’adoption de mesures correctrices respectueuses du droit à un recours effectif. (AL)

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