Marché unique pour les services financiers / Liberté de la presse / Information privilégiée / Licéité de la divulgation / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 971)

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Un journaliste peut divulguer une information privilégiée de manière licite à condition que, conformément au règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché, elle soit nécessaire à l’exercice de sa profession et respecte le principe de proportionnalité (15 mars)

Arrêt Autorité des marchés financiers (Grande chambre), aff. C-302/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle les éléments constitutifs d’une information privilégiée au titre de la directive 2003/6/CE. Il s’agit d’une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, concernant directement ou indirectement un ou plusieurs instruments financiers ou leurs émetteurs et susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés, si elle était rendue publique. Selon la Cour, une information relative à la publication future d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers peut être qualifiée d’information à caractère précis. A cette fin, doivent être pris en compte, le fait que cet article de presse mentionnera le prix auquel seraient achetés les titres de cet émetteur dans le cadre d’une éventuelle offre publique d’achat, l’identité du journaliste ayant signé l’article ainsi que l’organe de presse le publiant. Toutefois, la Cour considère qu’une telle divulgation peut être justifiée par des droits fondamentaux et des principes tels que la liberté de la presse et la liberté d’expression si elle est réalisée à des fins journalistiques, au sens du règlement (UE) 596/2014. En outre, celle-ci est licite si elle répond à 2 conditions, à savoir qu’’elle est nécessaire à l’exercice de sa profession et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. (LT)

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