Marché public de services / Critères d’attribution des marchés / Qualification du personnel assigné à l’exécution des marchés / Arrêt de la Cour (Leb 738)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 26 mars dernier, l’article 53 §1, sous a), de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lequel pose les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics (Ambisig, aff. C-601/13). Dans l’affaire au principal, après que l’offre qu’il avait présentée pour l’attribution d’un marché d’acquisition de services de formation et de conseil pour la réalisation d’un projet n’ait pas été retenue par le pouvoir adjudicateur, le requérant a saisi les juridictions nationales d’une demande d’annulation de la décision d’attribution de ce marché, alléguant l’illégalité du critère d’évaluation des offres tiré de l’évaluation de l’équipe assignée à l’exécution du marché. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 53 §1, sous a), de la directive s’oppose à ce que soit établi par le pouvoir adjudicateur, pour la passation d’un marché de fourniture de services à caractère intellectuel, un critère d’attribution qui permet d’évaluer la qualité des équipes concrètement proposées par les soumissionnaires pour l’exécution de ce marché, critère tenant compte de la constitution de l’équipe ainsi que de l’expérience et du cursus de ses membres. La Cour relève que l’article 53 §1, sous a), de la directive prévoit que l’offre économiquement la plus avantageuse doit être identifiée du point de vue du pouvoir adjudicateur et accorde ainsi à ce dernier une grande marge d’appréciation. Elle rappelle, également, que l’énumération de l’article 53 §1 de la directive n’est pas limitative. La Cour estime que la qualité de l’exécution d’un marché public peut dépendre de manière déterminante de la valeur professionnelle des personnes chargées de l’exécuter, notamment lorsque la prestation faisant l’objet du marché est de nature intellectuelle et porte sur des services de formation et de conseil. Lorsqu’un tel marché doit être exécuté par une équipe, ce sont les compétences et l’expérience de ses membres qui sont déterminantes pour apprécier la qualité professionnelle de cette équipe. Dès lors, la Cour considère que cette qualité peut être une caractéristique intrinsèque de l’offre et liée à l’objet du marché et qu’elle peut donc figurer comme critère d’attribution dans l’avis de marché. (SB)

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