Marché intérieur / Prélèvement SEPA / Clause contraire au droit de l’Union européenne / Arrêt de la Cour (Leb 883)

La clause contractuelle excluant le paiement par le schéma de prélèvement SEPA lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même Etat membre que le bénéficiaire est contraire au règlement (UE) 260/2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (5 septembre)

Arrêt Verein für Konsumenteninformation, aff. C-28/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de l’article 9 §2 du règlement. Cet article permet l’utilisation d’un seul compte de paiement pour toute opération de paiement par prélèvement au sein de l’Union, évitant ainsi les coûts liés au maintien de plusieurs comptes de paiement. A ce titre, la Cour considère que l’article 9 §2 du règlement contribue à la réalisation de l’objectif consistant à atteindre le niveau élevé de protection des consommateurs nécessaire pour assurer leur adhésion à l’espace unique de paiement en euros (« SEPA »). Ainsi, bien que la clause en question ne soit pas explicitement visée par la lettre du règlement, la Cour estime qu’elle porte atteinte à l’effet utile de l’article 9 §2 du règlement dans la mesure où elle prive les payeurs de la possibilité d’effectuer un prélèvement sur un compte situé dans l’Etat membre de leur choix. Partant, la Cour juge qu’une telle clause est contraire au droit de l’Union européenne. (PC)

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