Marché européen des services de communication par Internet / Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur / Arrêt du Tribunal (Leb 693)

Saisi d’un recours en annulation par 2 entreprises fournissant, notamment, des services et des logiciels de communication par Internet à l’encontre d’une décision de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur l’opération de concentration d’entreprises visant à l’acquisition par Microsoft de la société Skype, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 11 décembre dernier, la validité de la décision de la Commission (Cisco Systems et Messagenet / Commission, aff. T-79/12). Les requérantes estimaient, en particulier, que la Commission n’avait pas suffisamment examiné les effets anticoncurrentiels de la concentration. Le Tribunal constate, tout d’abord, que la Commission s’est limitée à différencier les communications résidentielles pour le grand public des communications professionnelles, sans prendre position sur la question de savoir s’il convenait d’identifier, à l’intérieur de la catégorie des communications résidentielles, l’existence de marchés de référence plus restreints. Elle a, ainsi, estimé que la concentration ne soulevait pas de problèmes concurrentiels même sur les marchés les plus étroits car la nouvelle entité resterait soumise à d’importantes pressions concurrentielles. En effet, le secteur des communications résidentielles est un secteur en pleine expansion qui se caractérise par des cycles d’innovation courts et dans lequel de grandes parts de marché peuvent s’avérer éphémères. En outre, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la Commission s’est référée à la présence limitée de la nouvelle entité sur les nouvelles plates-formes, telles que les tablettes, pour relativiser l’importance des parts de marché élevées constatées sur le marché étroit retenu. Par conséquent, le Tribunal considère que les parts de marché et le degré de concentration très élevés sur le marché étroit ne sont pas indicatifs d’un pouvoir de marché permettant à la nouvelle entité d’entraver de façon significative la concurrence effective dans le marché intérieur. Partant, il conclut à la validité de la décision de la Commission et rejette le recours. (SB)

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