Marché du gaz naturel / Recevabilité du recours en annulation / Droit au recours effectif / Accès aux documents / Ordonnances du Tribunal (Leb 910)

Le Tribunal de l’Union européenne a jugé 2 recours en annulation irrecevables, pour défaut de qualité à agir des requérants, et écarté des débats des documents émanant d’institutions européennes ayant été produits sans l’autorisation de celles-ci (20 mai)

Ordonnances Nord Stream AG et Nord Stream 2 AG c. Parlement et Conseil, aff. T-526/19 et T-530/19

Saisi de 2 recours en annulation contre la directive (UE) 2019/692 modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le Tribunal estime, en 1er lieu, que l’affectation directe du requérant fait défaut, dès lors que ce n’est que par l’intermédiaire des mesures nationales de transposition que celui-ci est affecté par la directive attaquée. Les Etats membres disposaient, en effet, d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de ces mesures et du pouvoir d’accorder des dérogations privant d’effet la directive. En 2ème lieu, le Tribunal considère que la condition d’affectation individuelle n’est pas satisfaite par l’un des requérants, bien que celui-ci fasse partie d’un cercle restreint et identifiable de 5 opérateurs concernés par l’extension du champ d’application de la directive 2009/73/CE prévue par l’acte attaqué. Selon le Tribunal, cet opérateur ne dispose pas d’un droit d’exploiter les gazoducs sans être soumis au droit de l’Union européenne. Il est soumis à ce droit en vertu d’une situation objective de droit et de fait définie par le législateur de l’Union et ne démontre pas, en outre, que l’acte avait été adopté en tenant compte des particularités de sa propre situation. En 3ème lieu, les documents obtenus hors du cadre du règlement (CE) 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents des institutions européennes sont écartés des débats. (AT)

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