Mandat d’arrêt européen / Poursuites pénales / Motif de refus d’exécution / Droit d’être entendu avant l’émission du mandat / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 29 janvier dernier, la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent, notamment, le droit d’être entendu par un tribunal (Radu, aff. C‑396/11). Dans l’affaire au principal, un ressortissant roumain contestait l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à son encontre par l’Allemagne aux fins de l’exercice de poursuites pénales, au motif qu’il n’avait pas été entendu avant leur délivrance. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision-cadre, lue à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires d’exécution peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales au motif que les autorités judiciaires d’émission n’ont pas entendu la personne recherchée avant la délivrance de ce mandat d’arrêt. En premier lieu, la Cour relève que la circonstance que le mandat d’arrêt européen aurait été délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales sans que la personne recherchée ait été entendue par les autorités judiciaires d’émission ne figure pas au nombre des motifs de non-exécution d’un tel mandat prévus par la décision-cadre. En second lieu, la Cour considère que le respect des articles 47 et 48 de la Charte n’exige pas qu’une autorité judiciaire d’un Etat membre puisse refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales au motif que la personne recherchée n’a pas été entendue par les autorités judiciaires d’émission avant la délivrance de ce dit mandat. En effet, elle considère que le fait de faire peser une telle obligation sur les autorités judiciaires d’émission ferait échec au système de ce mandat, qui doit bénéficier d’un certain effet de surprise, notamment,  aux fins d’éviter la fuite de la personne concernée. (SC)

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