Mandat d’arrêt européen / Notion d’ « autorité judiciaire » / Indépendance / Parquet / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 874)

Une autorité qui participe à l’administration de la justice sans être une juridiction est une autorité judiciaire d’émission au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI si elle est en mesure d’exercer cette fonction sans être soumise à une instruction d’une autorité du pouvoir exécutif (27 mai)

Arrêts OG et PI (Grande chambre), aff. jointes C-508/18 et C-82/19 PPU et PF (Grande chambre), aff. C-509/18

Saisie de 3 renvois préjudiciels par la Supreme court et la High court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la notion d’ « autorité judiciaire » ne désigne pas les seules juridictions mais plus largement les autorités participant à l’administration de la justice pénale d’un Etat membre. Elle relève qu’un parquet doit être considéré comme participant à l’administration de la justice de l’Etat membre concerné. Pour autant, la Cour précise que l’autorité judiciaire d’émission doit pouvoir apporter à l’autorité judiciaire d’exécution l’assurance qu’elle agit de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen (« MAE »). Rappelant que le pouvoir d’instruction du gouvernement régional allemand lui confie la faculté d’influer directement sur la décision d’émettre ou non un MAE, la Cour relève que les garanties prévues par le droit allemand ne permettent pas d’exclure pleinement que la décision d’un parquet d’émettre un MAE puisse être soumise à une telle instruction. En revanche, concernant le cas du procureur général lituanien, la Cour considère qu’il peut être qualifié d’autorité judiciaire d’émission dans la mesure où son statut lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif. (JJ)

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