Magistrats / Sanctions disciplinaires / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 774)

Saisie de plusieurs requêtes jointes dirigées contre le Portugal, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 21 juin dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Carvalho et Dos Santos et Figueirido c. Portugal, requêtes n°55391/13, 57728/13 et 74141/13 et n°9023/13 et 78077/13). Les requérantes, 2 juges, ont été condamnées à des peines disciplinaires, l’une pour violation de son devoir d’honnêteté pour avoir fait une fausse déposition en demandant à un témoin qui intervenait dans la procédure disciplinaire de faire de fausses déclarations, l’autre pour manquement à ses devoirs de poursuite de l’intérêt général, pour avoir enfreint son devoir de convoquer des audiences dans les dossiers à sa charge dans les plus brefs délais et pour manque de productivité. Elles contestaient les mesures disciplinaires prises à leur encontre au motif que les juridictions internes auraient violé leurs droits au réexamen des faits et à être jugées par un tribunal impartial et indépendant ainsi que leur droit à la tenue d’une audience publique. La Cour, faisant état de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, constate que seule une minorité de ses membres s’est prononcée et que cette situation est problématique au regard de l’article 6 §1 de la Convention. Par ailleurs, elle constate que la juridiction portugaise devant laquelle les contestations des requérantes ont été portées ne pouvait pas revoir la peine appliquée par l’autorité disciplinaire mais, uniquement, se prononcer sur l’adéquation et la proportionnalité de la peine. Ainsi, considérant que la situation en l’espèce devait être rapprochée de situations dans lesquelles les juridictions nationales n’avaient pas été en mesure ou avaient refusé d’examiner une question centrale du litige, la Cour en conclut que la juridiction en l’espèce s’était estimée liée par les constatations de fait ou de droit des autorités disciplinaires et ne pouvait donc procéder à un examen impartial et indépendant. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (NK)

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