Licenciements collectifs / Modalité de calcul du nombre de travailleurs licenciés / Notion d’« établissement » / Arrêt de la Cour (Leb 742)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal of England and Wales (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 avril dernier, l’article 1er §1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, lequel porte sur la notion de « licenciements collectifs » et les modalités de calcul par établissement  (USDAW et Wilson, aff. C-80/14). En l’espèce, 2 sociétés, devenues insolvables, ont été placées en redressement judiciaire, ce qui a conduit à l’adoption de plans sociaux touchant des milliers de salariés. Le litige concernait l’octroi d’une indemnité de protection aux salariés licenciés à la suite du défaut de consultation préalable aux licenciements collectifs. En effet, la juridiction de première instance a refusé le bénéfice de cette indemnité à certains salariés qui avaient travaillé dans des établissements occupant moins de 20 salariés, considérant que chaque établissement devait être considéré comme distinct. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur la question de savoir si la notion d’ « établissement » doit s’entendre comme couvrant l’ensemble de l’activité de commerce de détail concernée, considérée comme une seule unité économique et commerciale, plutôt que comme l’unité à laquelle les travailleurs concernés sont affectés pour exercer leur tâche. La Cour rappelle, tout d’abord, que la notion d’ « établissement » constitue une notion du droit de l’Union et ne peut se définir par référence aux législations des Etats membres. Elle rappelle qu’elle a déjà défini cette notion comme une entité distincte, présentant une certaine permanence et stabilité, qui est affectée à l’exécution d’une ou de plusieurs tâches déterminées et qui dispose d’un ensemble de travailleurs ainsi que de moyens techniques. Elle souligne que le fait que l’unité en cause dispose d’une direction pouvant effectuer de manière indépendante des licenciements collectifs n’est pas essentiel à cette définition. La Cour analyse, ensuite, les objectifs de la directive et note que l’interprétation selon laquelle il faudrait prendre en compte le nombre total des licenciements opérés dans tous les établissements d’une entreprise serait contraire aux objectifs de la directive d’assurer une protection comparable des droits des travailleurs dans tous les Etats membres et de rendre le poids de ces charges comparable dans ces derniers. Rappelant, enfin, la possibilité des Etats membres de prévoir des règles plus favorables aux travailleurs sur le fondement de la directive, la Cour conclut que la notion d’ « établissement » de l’article 1er §1, premier alinéa, sous a), i), de la directive exige de prendre en compte les licenciements effectués dans chaque établissement considéré séparément. (JL)

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