Licenciement illégal / Réintégration / Droit au congé annuel payé / Arrêt de la Cour (Leb 914)

Un travailleur ayant fait l’objet d’un licenciement illégal qui a été réintégré dans son emploi a droit, d’une part, à des congés annuels payés pour la période intermédiaire bien qu’il n’ait pas effectivement travaillé au service de l’employeur pendant cette période et, d’autre part, à une indemnité pécuniaire en substitution des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration (26 juin)

Arrêt Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, aff. jointes C-762/18 et C‑37/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rayonen sad Haskovo (Bulgarie) et la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur une jurisprudence nationale prétendument incompatible avec le droit de l’Union européenne, celle-ci ayant pour effet de priver un individu d’une indemnité au titre d’un congé annuel payé non utilisé pour la période comprise entre la date de son licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son emploi. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle dès lors qu’un travailleur est incapable de remplir sa mission pour une raison imprévisible et indépendant de sa volonté, le droit au congé annuel payé ne peut être conditionné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. Selon la Cour, un licenciement illégal s’apparente à une telle incapacité. Partant, le travailleur concerné a droit au congé annuel payé couvrant la période entre le licenciement illégal et sa réintégration. Il a également droit à une indemnité pour les congés annuels non pris acquis durant ladite période. (MAG)

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