Licenciement collectif / Notion d’« établissement » / Arrêt de la Cour (Leb 743)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 mai dernier, la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (Rabal Cañas, aff. C-392/13). Dans le litige au principal, un travailleur a contesté son licenciement devant le juge national compétent au motif que son employeur n’aurait pas appliqué la procédure relative aux licenciements collectifs qui, en vertu de la directive, revêtirait un caractère obligatoire. Il soutenait que son employeur aurait dû recourir à cette procédure, dès lors que la fermeture de l’établissement pouvait être considérée comme constituant un licenciement collectif, dans la mesure où cette fermeture et le licenciement de l’ensemble du personnel s’assimilaient à la fermeture de l’entreprise ou à la cessation de l’activité commerciale de celle-ci. Or, la règlementation nationale définit la notion de « licenciement collectif » en utilisant comme seule unité de référence l’entreprise et non pas l’établissement. Saisie dans ce contexte, la Cour précise, tout d’abord, la notion d’ « établissement », laquelle constitue une notion du droit de l’Union et désigne l’unité à laquelle les travailleurs concernés par le licenciement sont affectés pour exercer leur tâche. Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de prendre en considération le nombre de licenciements effectués séparément de ceux intervenus dans les autres établissements de cette même entreprise. La Cour indique, ensuite, que le remplacement de la notion d’« établissement » par celle d’« entreprise » ne peut être considéré comme favorable aux travailleurs qu’à la condition que cet élément soit additionnel et n’implique pas un abandon ou une réduction de la protection qui aurait été accordée aux travailleurs si le nombre de licenciements requis par la directive aux fins de la qualification de « licenciements collectifs » avait été atteint en utilisant la notion d’« établissement ». Dès lors, elle souligne qu’une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l’entreprise au lieu de l’établissement méconnaît la directive, lorsque l’application de ce critère a pour conséquence d’exclure la procédure d’information et de consultation prévue dans la directive, alors que les licenciements auraient dû être qualifiés de « licenciement collectif » si l’établissement avait été retenu comme unité de référence. (MF)

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