Libre prestation de services / Détachement des travailleurs / Dispositions transitoires / Pologne

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 février dernier, les articles 56 et 57 TFUE relatifs à la libre prestation de services ainsi que la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Vicoplus SC PUH e.a / Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aff. jointes C-307/09 à C-309/09). Le litige au principal opposait des sociétés polonaises au Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi néerlandais concernant des amendes qui leur ont été infligées pour avoir détaché des travailleurs polonais aux Pays-Bas, sans avoir obtenu une autorisation de travail. La Cour a tout d’abord précisé que le principe de libre prestation de services ne s’opposait pas à ce qu’un Etat membre (Pays-Bas) subordonne à l’obtention d’une autorisation de travail, pendant la période transitoire suivant l’adhésion d’un nouvel Etat membre (Pologne), le détachement de travailleurs ressortissants de ce dernier sur son territoire. La Cour définit ensuite le détachement de travailleurs comme étant,  au sens de l’article 1er §3, c), de la directive, une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Ce détachement se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’Etat membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice. (CV)

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