Libre circulation des travailleurs / Reconnaissance automatique des qualifications professionnelles / Accès partiel à une profession / Arrêt de la Cour (Leb 939)

La directive 2005/36/CE ne s’oppose pas à une législation nationale qui autorise l’accès partiel à l’une des professions relevant du mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles qu’elle prévoit (25 février)

Arrêt Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a., aff. C-940/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le législateur de l’Union a entendu distinguer l’emploi des termes professions et professionnels. Elle précise que sont exclus de l’accès partiel prévu par la directive, les professionnels bénéficiant de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles et non pas les professions concernées par la reconnaissance automatique. La Cour ajoute qu’un Etat membre peut refuser l’accès partiel pour des raisons impérieuses d’intérêt général, en particulier concernant des professions de santé qui ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients. Dès lors, le refus potentiel de l’accès partiel auxdites professions suppose, en principe, que l’accès partiel à celles-ci ne soit pas exclu. En effet, sans possibilité d’accès partiel à certaines professions de santé, des professionnels de santé qualifiés dans un Etat membre pour y exercer n’ayant pas d’équivalence dans l’Etat membre d’accueil seraient confrontés à des obstacles à la mobilité. En outre, l’autorisation d’un accès partiel aux activités comprises dans les professions concernées par la reconnaissance automatique n’est pas de nature à porter atteinte à l’harmonisation des exigences minimales de formation requises pour ces professions. (LT)

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