Libre circulation des personnes / Liberté d’établissement / Accès à la profession d’avocat / Dispense de la formation et du certificat professionnel / Arrêt de la Cour (Leb 932)

L’article 98 §4 du décret n°91-1197 organisant la profession d’avocat en France institue une restriction à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d’établissement non conforme aux articles 45 et 49 TFUE (17 décembre)

Arrêt Onofrei, aff. C‑218/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à la profession d’avocat, les Etats membres peuvent exiger la production d’un diplôme attestant de la possession de connaissances et de qualifications nécessaires à l’exercice de la profession. Toutefois, une telle disposition nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants de l’Union européenne ne doit pas constituer une entrave injustifiée aux libertés de circulation garanties par les articles 45 et 49 TFUE. Ainsi, 2 conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir une raison impérieuse d’intérêt général et la proportionnalité de la mesure. La Cour considère que, en l’espèce, la 1ère condition est remplie par la recherche de protection des destinataires des services juridiques et de la bonne administration de la justice. Toutefois, exiger que le candidat soit issu de la fonction publique française et qu’il ait exercé en France en tant qu’agent de cette fonction est disproportionné pour atteindre ces objectifs. La Cour estime en revanche que la 3ème condition exigée par la règlementation française, à savoir la pratique pendant 8 ans au moins du droit français, n’est pas disproportionnée sous réserve que la pertinence des domaines dans lesquels l’intéressé a travaillé au sein d’une administration publique autre que française soit bien prise en compte. (MAG)

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