Libre choix de l’avocat / Droit à un procès équitable / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1003)

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Le refus par les autorités nationales de nommer d’office l’avocat choisi par le requérant doit s’apprécier au vu de l’équité globale du procès pénal (28 mars)

Arrêt Hamdani c. Suisse, requête n°10644/17

Dans un 1er temps, la Cour EDH indique que sa jurisprudence relative au droit à l’assistance gratuite d’un avocat a évolué. En effet, elle aborde désormais cette question dans le sens d’une appréciation de l’équité globale du procès pénal, et non plus de façon autonome. Dans un 2ème temps, la Cour EDH rappelle que le droit à un avocat n’est pas un droit absolu et qu’en matière d’assistance judiciaire gratuite, il doit faire l’objet d’une mise en balance avec les intérêts de la justice. En l’espèce, elle considère que le requérant aurait dû bénéficier d’un défenseur d’office au vu de sa situation d’indigence et de la gravité de l’affaire. Dans un 3ème temps, la Cour EDH démontre que le requérant a toutefois été assisté par un avocat de son choix durant toute la procédure pénale. Elle rappelle ainsi que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au vu de la procédure dans son ensemble et que le refus par les autorités nationales de nommer d’office l’avocat souhaité par le requérant n’a pas eu d’impact sur l’équité globale du procès pénal. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 §1 et §3 c) de la Convention. (ADA)

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