Une peine de privation de liberté de longue durée, infligée à la suite d’une manifestation solitaire, brève et pacifique est manifestement disproportionnée et susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression (27 mai)
Arrêt Nemytov et autres c. Russie n°1257/21, 3244/21, et 46231/21
Les requérants sont des ressortissants russes contre lesquels des mesures ont été prises en raison, de leur participation à divers événements publics en violation des restrictions liées à la Covid-19 et, de la participation du 1er requérant à des manifestations individuelles sur la place Rouge. Ils invoquent une violation des articles 10 et 11 de la Convention. Concernant la liberté de réunion, la Cour EDH relève que les diverses sanctions prononcées à l’encontre des 2ème et 3ème requérants, à l’occasion d’évènements différents, étaient disproportionnées par rapport aux buts légitimes invoqués de protection de la santé publique, ont contribué à l’effet de répression du débat public et avaient un caractère dissuasif. Concernant la liberté d’expression, la Cour considère que l’interdiction générale et catégorique d’organiser des manifestations publiques sur la Place Rouge de Moscou, à supposer qu’elle soit prévue par la loi et poursuive un but légitime de sécurité publique, n’est pas nécessaire dans une société démocratique. En effet, la sanction du 1er requérant sous forme de privation de liberté de longue durée, infligée à la suite d’une manifestation solitaire, brève et pacifique est manifestement disproportionnée et susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention concernant le 1er requérant et de l’article 11 de la Convention concernant les 3 requérants. (EL)