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Liberté d’expression des juges / Sanction disciplinaire / Réseaux sociaux / Arrêt de Grande chambre de la Cour EDH (Leb 1093)

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La condamnation disciplinaire d’un magistrat pour des propos publiés sur les réseaux sociaux constitue une violation de sa liberté d’expression, dès lors que ces propos ne compromettaient ni l’impartialité ni l’autorité du pouvoir judiciaire (15 décembre)

Arrêt Danileţ c. Roumanie, requête n°16915/21

Le requérant est un magistrat roumain connu pour sa participation active dans les débats sur la démocratie, l’Etat de droit et la justice et qui jouit d’une grande notoriété au niveau national, notamment en tant qu’ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et ancien conseiller du ministre de la Justice. Il dénonce une violation de l’article 10 de la Convention, en raison de sa condamnation disciplinaire pour avoir publié 2 messages sur sa page Facebook. Si la Cour EDH reconnaît que l’ingérence avait une base légale et poursuivait un but légitime – la préservation de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire – elle conclut qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Elle considère que les propos tenus par le requérant n’étaient pas de nature à rompre l’équilibre raisonnable entre, d’une part, son engagement en tant que juge dans la défense de l’ordre constitutionnel et des institutions et, d’autre part, son devoir de préserver son indépendance, son impartialité et les apparences qui s’y attachent dans l’exercice de ses fonctions. Tenant compte des critères dégagés par sa jurisprudence – le contenu et la forme des messages, le contexte dans lequel ils ont été publiés et leurs répercussions, la qualité dont leur auteur se réclame, la nature et la gravité de la sanction imposée et son effet dissuasif sur la profession, les garanties contre l’arbitraire dont il a bénéficié –, la Cour EDH a estimé que l’ingérence litigieuse ne reposait pas sur des motifs « pertinents et suffisants », et qu’elle ne répondait pas, par conséquent, à un « besoin social impérieux ». Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (EW)

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