Liberté d’établissement / Inscription / Règles professionnelles et déontologiques / Incompatibilité d’exercice / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Les 871)

Le refus d’inscrire un avocat auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil en raison d’une incompatibilité d’exercice revient à ajouter une condition d’inscription en violation de la directive 98/5/CE (7 mai)

Arrêt Monachos Eirinaios (Grande chambre), aff. C-431/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise à la situation d’un moine sollicitant son inscription en tant qu’avocat sous son titre d’origine. Interrogée sur la compatibilité de ce refus avec l’article 3 §2 de la directive, la Cour rappelle que les avocats qui ont le droit de porter ce titre professionnel dans un Etat membre et qui présentent à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil l’attestation de leur inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine doivent être considérés comme remplissant toutes les conditions nécessaires à leur inscription. La Cour distingue cette inscription de l’exercice lui-même de la profession d’avocat. Si le législateur national peut prévoit des garanties pour cet exercice, cette faculté ne lui permet pas, selon la Cour, de fixer des conditions supplémentaires, par exemple, liées à des exigences professionnelles et déontologiques, à cette inscription. (JJ)

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