Liberté d’établissement / Imposition immédiate des plus-values latentes / Manquement / Arrêt de la Cour

Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de l’Espagne, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 avril dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (Commission / Espagne, aff. C-64/11). La Commission considérait que la législation fiscale espagnole relative à l’impôt sur les sociétés exposait celles ayant exercé leur liberté d’établissement à un désavantage de trésorerie et constituait une mesure discriminatoire, ainsi qu’un obstacle à la liberté d’établissement. La législation espagnole prévoit que les plus-values non réalisées sont intégrées dans l’assiette imposable de l’exercice fiscal en cas de cessation des activités d’un établissement stable en Espagne ou, en cas de transfert de la résidence ou des actifs d’une société établie en Espagne vers un autre Etat membre, alors que les mêmes opérations n’ont aucune conséquence fiscale immédiate lorsqu’elles se réalisent à l’intérieur du territoire espagnol. S’agissant de l’imposition des plus-values non réalisées sur les actifs affectés à un établissement stable qui cesse ses activités en Espagne, la Cour estime que celle-ci n’instaure pas de restriction à la liberté d’établissement en ce qu’il s’agit d’une situation purement interne et non d’une disparité de traitement avec des situations relevant de la liberté d’établissement. S’agissant de l’imposition immédiate des plus-values lors du transfert de la résidence ou des actifs d’une société établie en Espagne vers un autre Etat membre, la Cour considère, en revanche, que celle-ci comporte une restriction à la liberté d’établissement en ce qu’elle instaure une différence de traitement de nature à décourager une société de transférer ses activités vers un autre Etat membre. En outre, selon la Cour, la compétence fiscale de l’Espagne peut être préservée par des mesures moins préjudiciables à la liberté d’établissement qui exigeraient, notamment, le paiement de la dette fiscale postérieurement, soit au moment où cette plus-value aurait été imposée si la société n’avait pas procédé à ce transfert. Partant, la Cour conclut que l’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité. (SC)

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