Liberté d’établissement des entreprises non-résidentes / Régime fiscal non-discriminatoire / Interdiction de la double imposition / Arrêt de la Cour (Leb 805)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Grondwettelijk Hof (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 17 mai dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, l’article 4 §1 et §3 et l’article 5 de la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, lesquels sont relatifs aux modalités d’imposition des bénéfices reversés entre les sociétés mères et leurs filiales (Minesterraad, aff. C-68/15). Dans l’affaire au principal, le requérant contestait la mise en place de la « fairness tax » par le gouvernement belge qui s’appliquerait de manière inégale aux entreprises selon qu’elles sont non-résidentes et exerçant en Belgique par l’intermédiaire d’une filiale ou d’un établissement stable, d’une part, ou des entreprises résidentes, d’autre part. Selon le requérant, cette taxe constitue une restriction à la liberté d’établissement des entreprises non-résidentes, une discrimination fondée sur la nationalité et peut avoir pour effet d’excéder les plafonds d’imposition prévus par le droit de l’Union européenne. Dans ce contexte, le requérant a introduit une requête auprès de la juridiction de renvoi visant l’annulation de la législation nationale en cause. Celle-ci a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la mise en place de cette taxe est contraire à l’article 49 TFUE et si l’article 4 §3 de la directive 2011/96/UE s’oppose à un régime fiscal dont la taxation peut être supérieure au seuil prévu par ladite directive. La Cour rappelle qu’il appartient aux Etats membres d’aménager leur système fiscal relatif à l’imposition de bénéfices et de déterminer le fait générateur de l’impôt, l’assiette imposable et le taux d’imposition qui s’applique aux différentes formes d’établissement des sociétés, sous réserve de ne pas constituer une discrimination pour les sociétés non-résidentes. En l’espèce, la Cour constate que la taxe s’applique de la même manière aux entreprises non-résidentes exerçant en Belgique par le biais d’une filiale ou d’un établissement stable qu’aux entreprises résidentes. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’objectif de l’article 4 §3 de la directive est d’empêcher une double imposition des bénéfices au niveau de la filiale et au niveau de la société mère. La Cour constate qu’en application de la législation nationale en cause, la société mère reverse les bénéfices perçus par sa filiale postérieurement à l’année au cours de laquelle ils ont été perçus. Cette situation a pour conséquence de soumettre ces bénéfices à une imposition pouvant dépasser le seuil prévu par le droit de l’Union. Partant, la Cour conclut que l’article 49 TFUE ne s’oppose pas au régime de la « fairness tax » qui n’est pas discriminatoire et qu’en revanche, la législation nationale en cause aboutit à une double imposition prohibée par le droit de l’Union. (WC)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies