La Cour considère que la responsabilité d’une personne morale en matière d’obligation LBCFT ne peut dépendre de l’engagement préalable de la responsabilité d’une personne physique (29 janvier)
Arrêt Steiermärkische Bank und Sparkasse e.a., aff. C-291/24
Saisie d’un recours préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2015/849 lue à la lumière du principe de l’effet utile. La juridiction de renvoi lui demandait si, en matière de lutte anti-blanchiment d’argent, cette directive laissait la possibilité aux Etats membres, d’exiger, pour sanctionner une personne morale, qu’une personne physique soit d’abord formellement poursuivie et qu’il soit constaté qu’elle ait commis un acte constitutif d’une infraction imputable à ladite personne morale. La Cour estime qu’il ne ressort pas de la directive susvisée que l’infliction d’une sanction à une personne morale serait soumise à la constatation préalable que l’infraction concernée a été commise par une personne physique. Elle ajoute qu’une telle exigence risquerait d’affaiblir l’effectivité et le caractère dissuasif des sanctions directement imposées aux personnes morales par cette directive. La Cour estime en revanche que la directive 2015/849 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de prescription de 3 et de 5 ans à compter de la date de la fin de l’infraction, concernant respectivement l’engagement des poursuites et l’imposition d’une sanction. (AJ)