Juridiction d’appel / Non-tenue d’une audience / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 768)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 29 mars dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Gómez Olmeda c. Espagne, requête n°61112/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant espagnol, a été condamné, en première instance, à une peine de 6 mois d’emprisonnement et a été relaxé pour d’autres accusations portées contre lui, notamment celle de dénonciation calomnieuse. L’accusation et la défense ont fait appel de ce jugement et le requérant n’a pas fait la demande de la tenue d’une audience. A la place, la juridiction d’appel a visionné un enregistrement vidéo du procès de première instance. La juridiction d’appel a confirmé le jugement et l’a, également, déclaré coupable de dénonciation calomnieuse. Le requérant se plaignait que sa condamnation en appel, sans qu’il eût été entendu en personne par la juridiction d’appel, pour une infraction au sujet de laquelle il avait été relaxé en première instance, violait l’article 6 §1 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que quand bien même le requérant n’avait pas expressément demandé la tenue d’une audience, la juridiction d’appel était tenue de prendre les mesures appropriées. Elle constate, ensuite, que la tenue d’une audience publique est indispensable lorsque la juridiction d’appel est amenée à réexaminer et reconsidérer des faits, au-delà des considérations strictement juridiques. La Cour estime, en conséquence, que la juridiction d’appel aurait dû examiner le témoignage personnel de l’accusé, qui niait avoir commis l’acte en question. Enfin, elle souligne que le fait que la juridiction d’appel ait visionné l’enregistrement vidéo du procès de première instance ne compense pas l’absence d’audience car le requérant n’a eu aucune possibilité d’intervenir devant la juridiction d’appel. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MF)

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